On répond à l'abus de l'ARC n°4698 du 24 novembre 2020

On répond à l'abus de l'ARC n°4698 du 24 novembre 2020

Sommaire

Le 24 novembre 2020, l’Association des Responsables de Copropriété (ARC) a publié un abus de la semaine contre notre société. Nous les avons contactés pour qu’ils publient notre droit de réponse comme ils prétendent le proposer sur leur site. Ils ont, une nouvelle fois, ignoré nos demandes.

Nous avons donc décidé d’écrire cet article pour rétablir les faits.

Les faits

Dans son article, l’ARC nous accuse d’être passé en force dans une assemblée générale contre Foncia Seine Ouest, puisque le passage en syndic coopératif avec Matera figure sur le PV de l’AG, mais pas sur la convocation.

Or, l’ARC omet de préciser dans son article que la copropriétaire qui nous a contactés pour changer de syndic, avait préalablement fait une demande de mise à l’ordre du jour par mail et lettre recommandé avec accusé de réception. Ainsi, comme prévu par l’article 10 du décret du 17 mars 1967, le syndic avait l’obligation de porter ces résolutions à l’ordre du jour sans pouvoir juger à quelque titre que ce soit de la légitimité des résolutions. Il n’a pourtant rien fait, et a ignoré la demande de mise en concurrence dans l’illégalité la plus totale.

La copropriétaire en question a ainsi reçu sa convocation le 14 septembre pour une assemblée générale en date du 7 octobre. La résolution de passage en syndic coopératif et de l’adoption de la solution Matera ne figuraient pas à l’ordre du jour. Dans l’incompréhension, elle se rendit le 15 septembre en personne chez son gestionnaire pour lui remettre une nouvelle demande de mise à l’ordre du jour. Elle lui rappela à l’occasion qu’aucun texte n’interdit au syndic de compléter l’ordre du jour initial par une nouvelle notification adressée aux copropriétaires, sous réserve toutefois que cette notification intervienne dans le délai légal (Civ. 3e, 10 sept. 2008, n° 07-16.448). Pourtant, le gestionnaire refusa de signer et d’accuser réception de cette seconde demande de mise à l’ODJ, évitant ainsi la mise en concurrence de son contrat.

Le 7 octobre, l’assemblée générale a bien eu lieu. Au cours de celle-ci, les copropriétaires ont fait application du principe jurisprudentiel selon lequel en cas de refus de mise à l’ordre du jour par le syndic de certains points, il est possible de voter ces points en assemblée générale comme s’ils avaient été bien mis à l’ordre du jour (CA Paris, ch. 4-2, 28 mai 2014, n° 12/17698).

Les errements de Foncia cherchant à protéger son mandat n'ont pas empêché les copropriétaires d'exprimer leur vote de manière démocratique. Celui-ci est sans appel : nous récoltons 40 votes pour le passage en syndic coopératif avec Matera, 0 contre et 5 abstentions pour un total de 45 votes.

Où se place vraiment l’ARC ?

Dans cette affaire, on constate que l’ARC préfère se rallier du côté de Foncia, qui, pourtant, manque à ses obligations basiques de syndic, à savoir :

  • Demande de mise à l’ordre du jour de 3 contrats dont le nôtre ignorée par Foncia Seine Ouest ;
  • Demande de mise à l’ordre du jour complémentaire respectant le délai légal de 21 jours également refusée ;
  • Refus de mettre à l’ordre du jour des points demandés par les copropriétaires.

Pourtant, l’ARC n’est-elle pas une association qui a vocation à défendre les droits des copropriétaires ? Si elle continue de défendre des syndics qui outrepassent la loi, on pourrait commencer à en douter.

C’est à se demander si l’impartialité de l’ARC n’a pas disparu depuis l’arrivée de Matera sur le marché.

Droit de réponse de Foncia Seine Ouest

Conformément à l’article 6 IV de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (dite Loi LCEN) du 21 juin 2004 et à la demande de la société Foncia Seine Ouest, représentée par son président, nous publions ci-dessous son droit de réponse à l’article retranscrit ci-dessus.

Votre article intitulé « ON REPOND A L'ABUS DE L'ARC N°4698 DU 24 NOVEMBRE 2020 », publié dans le « BLOG » de votre site internet www.matera.eu appelle la réponse suivante : Vous indiquez que FONCIA SEINE QUEST aurait ignoré la demande de mise en concurrence d'une copropriétaire « dans l'illégalité la plus totale », que le gestionnaire de FONCIA SEINE OUEST aurait ensuite refusé de compléter l'ordre du jour initial par une nouvelle notification adressée aux copropriétaires et que les « errements de FONCIA cherchant à protéger son mandat n'ont pas empêché les copropriétaires d'exprimer leur vote de manière démocratique ».

Vous concluez que l'ARC défendrait « des syndics qui outrepassent la loi ». Cette présentation est abusive car FONCIA SEINE QUEST n'a en aucun cas outrepassé la loi : FONCIA SEINE QUEST a certes reçu d'une copropriétaire une demande d'inscription à l'ordre du jour d'une mise en concurrence du contrat de syndic par mail du 10 septembre 2020 à 19h50. Or lorsque cette demande a été reçue, la convocation à l'assemblée générale adressée aux copropriétaires avait déjà été envoyée, de sorte qu'il n'était plus possible de modifier l'ordre du jour qui y était joint. FONCIA SEINE QUEST n'a donc pas « ignoré la demande de mise en concurrence » et n'a commis aucune illégalité comme vous le prétendez. Par ailleurs FONCIA SEINE OUEST n'avait aucune obligation d'inscrire la demande à l'ordre du jour complémentaire. Aucune faute ni illégalité ne peut donc lui être imputée. Quant au fait que les copropriétaires auraient pu valablement exprimer leur vote malgré l'absence d'inscription à l'ordre du jour, cette affirmation est erronée : l'arrêt de la Cour d'appel de Paris que vous citez a en effet été cassé par la Cour de cassation qui a jugé que l'assemblée générale ne délibérait valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour (Civ. 3éme, 3 décembre 2015, n°14-25.583).

FONCIA SEINE OUEST